Entrée en vigueur le 29 juin 1984
Les projets d'équipements informatiques, de bureautique et de prestations de services qui relèvent d'un domaine couvert par une convention de développement font l'objet, dans des conditions définies par la convention, d'une procédure simplifiée ne comportant qu'un examen a posteriori du comité restreint.
Lorsqu'il apparaît que les engagements intervenus dans la convention n'ont pas été respectés, le ministre de l'industrie et de la recherche et le ministre des P.T.T. décident, après avoir informé le ministre compétent, le retour à la procédure définie à l'article 15.
Lorsqu'il apparaît que les engagements intervenus dans la convention n'ont pas été respectés, le ministre de l'industrie et de la recherche et le ministre des P.T.T. décident, après avoir informé le ministre compétent, le retour à la procédure définie à l'article 15.