Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985
Article 103 du Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1999
Modifié par : Décret n°99-159 du 5 mars 1999 - art. 2 () JORF 7 mars 1999 en vigueur le 1er janvier 1999
Modifié par : Décret n°92-233 du 12 mars 1992 - art. 17 () JORF 15 mars 1992 en vigueur le 1er août 1990
Ce corps comporte le grade d'adjoint administratif, le grade d'adjoint administratif principal de 2e classe et le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe.
Le nombre des emplois d'adjoint administratif principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.
Le nombre des emplois d'adjoint administratif principal de 1ère classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.
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[…] Institution auprès du représentant de l'Etat dans le département, par l'article 103-1 de la loi modifiée du 7 janvier 1983, d'une commission qui a notamment pour rôle, en vue de la répartition de cette seconde part, de "fixer chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles". […]
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2. Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10 février 2015, 13MA00741, Inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 103 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, dans sa version en vigueur à la date des faits : " Le corps des adjoints administratifs de recherche et de formation [du ministère de l'éducation nationale] est classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (…) » ; […]
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