Article 166 du Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985
Article 165
Article 167
Entrée en vigueur le 15 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011

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Décisions4

1Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 11 mai 2004, 00MA02661, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 portant dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation au ministère de l'éducation nationale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 146 de ce décret : Les agents contractuels régis par le décret du 14 novembre 1968 modifié susvisé et ceux dont la rémunération et la carrière sont déterminés par référence à ce décret peuvent, dès lors qu'ils auront été recrutés à titre permanent et à temps complet avant le 31 juillet 1986, […] enfin, qu'aux termes de l'article 166 du même décret ; […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 9 avril 1999, 143761, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ; Vu le décret n° 68-986 du 14 novembre 1968 ; Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et notamment ses articles 148 à 166 ; Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 mai 1997, 119932, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 166 du même décret : « Les personnels non titulaires en fonctions à la date de publication du présent décret qui ont été recrutés et sont rémunérés sur les budgets de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur ou des établissements publics de recherche ou d'enseignement et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale peuvent, jusqu'au 31 décembre 1988, demander à être intégrés dans les corps régis par le présent décret, dans les conditions définies aux articles 148 à 164 ci-dessus, […]

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