Décret n°61-160 du 10 février 1961 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs conseillers techniques du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1961
Dernière modification : 1 janvier 1961

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre délégué auprès du Premier ministre et su secrétaire d'Etat aux finances,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960 portant loi de finances pour 1961 ;

Vu la loi n° 60-1403 du 26 décembre 1960 portant répartition des crédits ouverts au ministre des anciens combattants pour l'année 1961 ;

Le conseil d'Etat (commission de la fonction publique) entendu,
Article 1
Le médecin inspecteur conseiller technique du ministère des anciens combattants et victimes de guerre relève directement du ministre, dont il est le conseiller technique.
Il est chargé d'étudier, conformément aux instructions spéciales qu'il reçoit, l'ensemble des problèmes relatifs à l'activité du ministère dans le domaine médical et exerce, à la diligence du ministre, le contrôle supérieur de l'ensemble des services et personnels médicaux relevant de l'autorité ou de la tutelle de celui-ci. Il peut être chargé de missions diverses en France, dans la Communauté et à l'étranger.
Article 2
Le médecin inspecteur conseiller technique adjoint seconde le médecin inspecteur conseiller technique. Il est le conseiller technique du directeur des pensions ; à ce titre, il est plus particulièrement chargé des questions médicales du contentieux des pensions.
Le médecin inspecteur conseiller technique peut lui confier toutes missions relatives à l'activité du ministère dans le domaine médical.
Article 3
Le grade de médecin inspecteur conseiller technique comporte trois échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée à trois ans.