Entrée en vigueur le 16 février 1986
Modifié par : Décret 86-214 1986-02-14 art. 6, art. 9 JORF 16 février 1986) A(Décret 88-368 1988-04-15 art. 17 JORF 19 avril 1988
Modifié par : Décret 86-213 1986-02-14 art. 1, art. 3 JORF 16 février 1986
Les personnes à la recherche d'un emploi âgées de dix-huit ans au moins à la date d'entrée en stage et n'appartenant pas aux catégories visées aux articles 3 et 4 du présent décret perçoivent à l'occasion des stages de formation professionnelle une rémunération égale à 1.267,50 F [*montant*] par mois lorsqu'elles ont moins de vingt et un ans, 1.690,50 F par mois lorsqu'elles ont plus de vingt et un ans.
Les personnes âgées de moins de dix-huit ans [*jeunes*] à la date de leur entrée en stage perçoivent dans les conditions visées à l'alinéa précédent une rémunération mensuelle d'un montant de 580 F pendant six mois et de 798 F au-delà de cette durée.
Les personnes âgées de moins de dix-huit ans [*jeunes*] à la date de leur entrée en stage perçoivent dans les conditions visées à l'alinéa précédent une rémunération mensuelle d'un montant de 580 F pendant six mois et de 798 F au-delà de cette durée.