Entrée en vigueur le 1 novembre 1986
Les engagements dont l'exécution n'est pas intervenue au 31 décembre ou dont l'ordonnancement n'a pas été opéré dans les délais de prise en compte prévus à l'article 9 ci-après sont réimputés sur les crédits du budget de l'année suivante.
[…] Considérant que ces pratiques de report de charges d'un exercice sur l'autre sont contraires aux dispositions des articles 11 et 16 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances alors en vigueur et du décret n° 86-451 du 14 mars 1986 qui dispose que les engagements de dépenses s'imputent sur les crédits du budget de l'année en cours (article 6) et qui précise dans quelles limites les réimputations sur l'exercice suivant sont possibles (articles 7 à 9) ;
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