Entrée en vigueur le 29 décembre 1996
Les mandats émis jusqu'au 31 décembre de l'année et les ordonnances émises jusqu'au 10 janvier de l'année suivante, pour le paiement des dépenses ordinaires autres que de personnel se rapportant à des droits nés au cours de la gestion qui s'achève, sont pris en compte au titre du budget de l'année écoulée :
- jusqu'au 15 janvier par les comptables principaux de l'etat ;
- jusqu'au 23 janvier ou jusqu'au 30 janvier par les comptables et pour les opérations désignés par un arrêté du ministre chargé du budget ;
- jusqu'au 7 février par l'agent comptable central du Trésor.
- jusqu'au 15 janvier par les comptables principaux de l'etat ;
- jusqu'au 23 janvier ou jusqu'au 30 janvier par les comptables et pour les opérations désignés par un arrêté du ministre chargé du budget ;
- jusqu'au 7 février par l'agent comptable central du Trésor.
[…] Considérant que ces pratiques de report de charges d'un exercice sur l'autre sont contraires aux dispositions des articles 11 et 16 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances alors en vigueur et du décret n° 86-451 du 14 mars 1986 qui dispose que les engagements de dépenses s'imputent sur les crédits du budget de l'année en cours (article 6) et qui précise dans quelles limites les réimputations sur l'exercice suivant sont possibles (articles 7 à 9) ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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Didier Migaud attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur les consequences de la circulaire du 26 octobre 1995 qui supprime la periode complementaire prevue par l'article 9 du decret no 86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux projets de lois de finances.
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