Entrée en vigueur le 1 novembre 1988
Modifié par : Décret n°88-662 du 6 mai 1988 - art. 34 (V) JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er novembre 1988
Modifié par : Décret n°88-662 du 6 mai 1988 - art. 9 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er novembre 1988
Les femmes susceptibles d'être exposées doivent en outre être informées des risques encourus par l'embryon ou le foetus, du fait du dépassement des limites qui les concernent.
Cette formation et cette information doivent être périodiquement renouvelées.
L'employeur doit remettre une notice écrite [*document obligatoire*] à tout travailleur affecté dans la zone contrôlée ou appelé à y pénétrer occasionnellement ; cette notice l'informe :
a) Des dangers présentés par l'exposition aux rayonnements ionisants et de ceux présentés par son poste de travail ;
b) Des moyens mis en oeuvre pour l'en prémunir ;
c) Des méthodes de travail offrant les meilleures garanties de sécurité ;
d) Des garanties que comportent pour lui les mesures physiques et les examens médicaux périodiques ;
e) Des mesures à prendre en cas d'accident ;
f) De l'intérêt pour les femmes enceintes de déclarer le plus tôt possible leur grossesse au médecin du travail, et des dispositions de l'article L. 122-25-1 du code du travail [*relatives aux mutations temporaires*].
[…] Pour faire droit à l'exception d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée, le tribunal a constaté que la caisse ne justifie pas avoir procédé à l'information requise par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, en fin d'instruction du dossier, et préalablement à sa décision sur la prise en charge, […] Les appelants ne justifient pas que leur auteur, dans le cadre des fonctions qu'il a exercées au sein du CEA, ait été amené à travailler dans une installation nucléaire de base, au sens du décret n° 75-306 du 28 avril 1975, texte qui n'a donc pas vocation à recevoir application aux faits de la cause.