Entrée en vigueur le 2 avril 2003
Modifié par : Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 4 () JORF 2 avril 2003
Les médecins du travail des établissements dans lesquels sont implantées les installations nucléaires de base assurent l'évaluation de l'exposition interne des travailleurs concernés par les dispositions des articles 45-1 et 45-2. Ils en adressent les résultats aux médecins du travail des entreprises extérieures. Ils sont chargés de la délivrance des premiers soins.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles est assuré le transfert des données médicales entre les établissements dans lesquels interviennent les travailleurs concernés par les dispositions des articles 45-1 et 45-2 et les médecins du travail des entreprises qui les emploient ainsi qu'entre les établissements eux-mêmes.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles est assuré le transfert des données médicales entre les établissements dans lesquels interviennent les travailleurs concernés par les dispositions des articles 45-1 et 45-2 et les médecins du travail des entreprises qui les emploient ainsi qu'entre les établissements eux-mêmes.