Entrée en vigueur le 28 février 1980
Les dispositions en vigueur en métropole pour l'indemnisation du chômage peuvent s'appliquer dans les départements d'outre-mer aux travailleurs privés d'emploi, y compris les salariés agricoles et les gens de maison et les personnes à la recherche d'un premier emploi.
Les prestations dont ils peuvent bénéficier sont constituées par l'allocation de base, l'allocation spéciale, la garantie de ressources et l'allocation forfaitaire.
Le financement de ces allocations est assuré dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire par :
- une contribution des employeurs et des salariés ;
- une participation de l'Etat globale et forfaitaire au régime mis en place pour chaque département, égale à 26 p. 100 des dépenses, constatées sur une année.
Toutefois, en cas d'accroissement des dépenses dû à l'augmentation du nombre des allocataires, la participation de l'Etat au financement des dépenses supplémentaires est portée à un tiers.
Les prestations dont ils peuvent bénéficier sont constituées par l'allocation de base, l'allocation spéciale, la garantie de ressources et l'allocation forfaitaire.
Le financement de ces allocations est assuré dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire par :
- une contribution des employeurs et des salariés ;
- une participation de l'Etat globale et forfaitaire au régime mis en place pour chaque département, égale à 26 p. 100 des dépenses, constatées sur une année.
Toutefois, en cas d'accroissement des dépenses dû à l'augmentation du nombre des allocataires, la participation de l'Etat au financement des dépenses supplémentaires est portée à un tiers.
[…] 1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 11 décembre 1995, puis par le gouvernement du Royaume des Pays-Bas ("le Gouvernement") le 15 février 1996, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête (no 20060/92) dirigée contre les Pays-Bas et dont un ressortissant de cet Etat, M. Anton Gerard van Raalte, avait saisi la Commission le 23 avril 1992 en vertu de l'article 25 (art. 25).
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