Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Modifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 22 avril 2005
Lorsque cet organisme constate, à tout moment, que l'une au moins de ces conditions n'est pas remplie, l'application de l'article concerné est suspendue. Il est alors procédé à la mise en recouvrement des cotisations, non versées aux dates normales d'exigibilité, dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Le défaut de production des pièces justificatives visées à l'article 3 du présent décret entraîne l'annulation de la prise en charge des cotisations.
Lorsque la prise en charge est retirée en application de l'alinéa 5 de l'article 1er de la loi susvisée, l'employeur n'est passible de majoration de retard au titre des cotisations concernées que sa mauvaise foi est établie.
Dans tous les autres cas, l'organisme de recouvrement procède à la remise des majorations de retard en cas de bonne foi ou de force majeure dans les conditions prévues à l'article 14 du décret susvisé du 24 mars 1972 et à l'article R. 741-23 du code rural.
[…] Sur le moyen unique : vu les articles 3 et 4 du decret n.77-713 du 5 juillet 1977 relatif a l'application de la loi n.77-704 de la meme date portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes, attendu qu'il resulte de ces textes que pour beneficier de la prise en charge par l'etat de la part incombant a l'employeur des cotisations de securite sociale dues pour l'emploi de jeunes, cet employeur doit en faire la demande au directeur departemental du travail et de la main d'oeuvre, et qu'a reception de la declaration nominative des salaires des etablissements concernes, l'organisme de recouvrement verifie si les conditions d'exoneration sont reunies et prend sa decision, en procedant a la remise des majorations de retard en cas de bonne foi ou de force majeure ;
Il résulte des articles 3 et 4 du décret n° 77-713 du 5 juillet 1977 relatif à l'application de la loi de la même date que pour bénéficier de la prise en charge par l'Etat de la part incombant à l'employeur des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des jeunes, celui-ci doit en faire la demande au directeur départemental du travail et de la main d"oeuvre et qu'à la réception de la déclaration nominative des salaires des établissements concernés l'organisme de recouvrement vérifie si les conditions d'exonération sont réunies et prend sa décision. […]
[…] signifiait simplement qu'il devait être dégagé de ses obligations militaires, alors, d'une part, que l'organisme de recouvrement tenant de l'article 4 du décret n° 77-713 du 5 juillet 1977 le droit de vérifier que les conditions d'application de la loi précitée sont réunies, la commission de première instance, en retenant que l'autorisation administrative s'imposait à la caisse, a violé ledit texte et alors, […]