Entrée en vigueur le 17 mai 1980
L'échantillon des personnes interrogées doit être représentatif de l'ensemble des catégories sur lesquelles porte l'enquête.
[1] En vertu de l'article 1 er du décret du 16 mai 1980 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, "les opérations concourant à la réalisation, […] en une seule journée, auprès de 600 personnes, à raison de 30 interrogations ou plus par enquêteur, comportait des risques d'erreurs difficilement maîtrisables. [22] Aux termes de l'article 2 du décret du 16 mai 1980 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, […] Vu la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 ; le décret n° 78-79 du 25 janvier 1978 et le décret n° 80-351 du 16 mai 1980 ; […]
[…] le fait de ne pas publier ou diffuser une mise au point demandée par la commission des sondages en application de l'article 9 ou de la publier ou de la diffuser dans des conditions contraires à ce même article (article 12). 5 Pour […] Il faut donc se tourner vers la règle générale figurant aujourd'hui à l'article L. 211-2 du CRPA, […] est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable. […] Les articles 1er et 2 du décret n° 80-351 du 16 mai 1980 7 précisent que les opérations de réalisation du sondage « doivent être effectuées de manière à en assurer la qualité et l'objectivité » et que « l'échantillon des personnes interrogées doit être représentatif de l'ensemble des catégories sur lesquelles porte l'enquête ». […]
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