Entrée en vigueur le 1 juin 1993
Modifié par : Décret n°93-181 du 5 février 1993 - art. 1 () JORF 9 février 1993 en vigueur le 1er juin 1993
Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme doit comparaître en personne. Il ne peut se faire assister que par un praticien de sa profession inscrit au tableau ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
Le président, s'il le juge nécessaire dans l'intérêt des débats, peut retirer son droit de parole à quiconque en abusera.
Lorsque l'action est intentée en conséquence de faits portés à la connaissance de l'auteur de la plainte par une caisse de sécurité sociale, ou tout autre organisme chargé du contrôle des soins médicaux prévu par les lois sociales, ceux-ci peuvent se faire représenter à l'audience et faire développer les motifs de la plainte soit par un avocat inscrit à un barreau soit par leur médecin ou leur chirurgien-dentiste conseil inscrit au tableau, soit par une sage-femme.
Si l'intéressé ne se présente pas, l'affaire peut être jugée sur pièces après audition du rapporteur.
L'audience est publique. Toutefois le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties ou de la personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.
Les décisions sont rendues publiques. Le conseil peut décider de ne pas faire figurer dans l'ampliation de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou du secret médical.
La personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil reçoit copie, pour information, de la décision.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). […] En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. […] Des membres suppléants sont élus dans les mêmes formes que les membres titulaires (article 21 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif notamment au fonctionnement de la section disciplinaire). […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, que les faits sur lesquels le conseil régional avait à se prononcer concernant M lle Sylvie B. touchaient à la vie privée de la plaignante et pouvaient justifier que le président décidât, en application de l'article 13 du décret susvisé du 26 octobre 1948, que l'audience se tiendrait en audience non publique pour ce qui concerne l'ensemble du comportement du D r S tel qu'il résultait notamment des faits relevés par le cas de M lle Sylvie B. ;
[…] 1° – la décision attaquée a été rendue à la suite d'une procédure irrégulière, en violation des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ; qu'à cet égard, les griefs sur lesquels repose la plainte ont varié, le D r M invoquant la violation des articles 3, 13, 31 et 56 du code de déontologie médicale, alors que le conseil départemental ne retenait que la méconnaissance des articles 13 et 31 du même code ; que le rapporteur a siégé lors du délibéré ; […]
[…] d'autre part, que, si, en application des dispositions de l'article 11 du décret du 26 octobre 1948 susvisé, un des membres composant le conseil régional est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, […] qu'ainsi, et alors même qu'il incombe au rapporteur, en vertu de l'article 13 du même décret, de faire à l'audience un exposé des faits consistant en une présentation de l'affaire, l'ensemble de ces dispositions n'ont pas pour effet de lui conférer des fonctions qui, […]
Les décisions sont prises à la majorité des voix et doivent être motivées (articles 15 et 16 du décret n 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié). 17. […] Ils alléguaient en outre une violation de leur droit de bénéficier de la présomption d'innocence garanti par l'article 6 § 2 et affirmaient, sous l'angle de l'article 13, ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif devant une instance nationale. 28. […] France du 26 septembre 1995, série A n° 325-A, p. 13, § 27). […] Le Gouvernement reconnaît que le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 – en vigueur à l'époque des faits – excluait expressément la publicité des débats. […]
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