Entrée en vigueur le 1 juin 1993
Modifié par : Décret n°93-181 du 5 février 1993 - art. 2 () JORF 9 février 1993 en vigueur le 1er juin 1993
Le conseil régional de l'ordre, quelle que soit la nature des affaires sur lesquelles il est appelé à statuer, ne peut valablement délibérer que si sont présents au moins cinq des membres qui le composent. Il ne peut siéger qu'en nombre impair. Le plus jeune des membres se retire lorsque les membres présents sont en nombre pair.
En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par le vice-président ou à défaut par le plus âgé des conseillers ; un secrétaire désigné par le président assiste à la séance. L'audience n'est pas publique, sauf lorsque le conseil se prononce en matière disciplinaire ou électorale.
La délibération demeure secrète.
Les décisions sont prises à la majorité des voix et doivent être motivées (articles 15 et 16 du décret n 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié). 17. […] Le Gouvernement reconnaît que le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 – en vigueur à l'époque des faits – excluait expressément la publicité des débats. […]
Lire la suite…[…] Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Sur le moyen tiré de la violation d'un principe général du droit imposant la publicité des débats devant les juridictions disciplinaires : Considérant qu'en vertu des articles 15 et 26 du […] 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue … publiquement … par un Tribunal … qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'autre part, que l'article 15 du décret du 26 octobre 1948 dispose que, lorsque le conseil régional siège en matière disciplinaire : « … un scrétaire, désigné par le président, assiste à la séance … » ; qu'il résulte des mentions des décisions des 14 novembre 1989 et 14 mars 1990 que M me X… a assisté aux séances en qualité de secrétaire ;
[…] et qui ne reposaient d'ailleurs pas sur des erreurs de cotations analogues à celles présentement reprochées ; qu'en ce qui concerne les 18 dossiers retenus à l'issue du contrôle, sur les 15 concernant la cotation de synovectomie, le D r B accepte les corrections de cotations effectuées par le contrôle médical dans les dossiers n°s 1 à 7, […] il refuse que soit transformée la cotation de C2 en CS, car il n'y a pas eu de méconnaissance de l'article 18 de la nomenclature générale des actes professionnels, et la décision attaquée ne contient aucune motivation sur ce point ; qu'ainsi, […] Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, […]
[…] précitées ne sauraient être accueillis ..." B. Eléments de droit interne 23. Aux termes des articles 15 et 26 du décret du 26 octobre 1948, modifié par le décret du 28 avril 1977 concernant la procédure devant les instances disciplinaires de l'Ordre des médecins :
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). […] En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 30). 3. […] Des membres suppléants sont élus dans les mêmes formes que les membres titulaires (article 21 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif notamment au fonctionnement de la section disciplinaire). […] premier alinéa, du décret du 26 octobre 1948 modifié). […] Les articles 15, deuxième alinéa, et 26, septième alinéa, […]
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