Entrée en vigueur le 23 octobre 1956
Est créé par : Décret 48-1671 1948-10-26 JORF 29 octobre 1948 rectificatif JORF 28 novembre 1948
Les membres suppléants sont élus dans les mêmes formes que les membres titulaires.
Boyer et Fillion ont désigné pour les représenter devant la Cour Me Julien, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, et les cent deux autres requérants Me Vally, avocate au barreau de Paris (article 30). 3. […] Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). […] M. […] Les décisions sont prises à la majorité des voix et doivent être motivées (articles 15 et 16 du décret n 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié). 17. […]
Lire la suite…[…] Après chaque renouvellement partiel, tous les deux ans, le conseil national de l'Ordre des médecins élit huit de ses trente-huit membres qui constituent sous la présidence d'un conseiller d'Etat une section disciplinaire, compétente pour connaître des appels en la matière (articles L. 404 à 408 et L. 411 du Code de la santé publique). Des membres suppléants sont élus dans les mêmes formes que les membres titulaires (article 21 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif notamment au fonctionnement de la section disciplinaire).
[…] 19. Après chaque renouvellement partiel, tous les deux ans, ledit conseil national élit huit de ses membres qui constituent sous la présidence d'un conseiller d'Etat une section disciplinaire, compétente pour connaître des appels en la matière (articles L. 404 à 408 et L. 411 du code de la santé publique). Des membres suppléants sont élus dans les mêmes formes que les membres titulaires (article 21 du décret n 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif notamment au fonctionnement de la section disciplinaire). […] 24.L'article 18 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié dispose en outre :
[…] Considérant que l'article 21 du décret du 26 octobre 1948 modifié a prévu que des médecins sont désignés comme suppléants de leurs confrères siégeant à la section disciplinaire ; que cette mesure, non contraire aux dispositions de l'article L.408 du code de la santé publique, n'a eu d'autre objet que de le compléter en vue d'en faciliter l'application ; que dès lors M. X… n'est pas fondé à soutenir que la présence d'un suppléant lors de la réunion de la section disciplinaire qui statuait sur son cas entache d'irrégularité la décision prise par cette instance à son encontre ;
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). […] Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement A). […] En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 5 du règlement A), M. […] Des membres suppléants sont élus dans les mêmes formes que les membres titulaires (article 21 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif notamment au fonctionnement de la section disciplinaire). […]
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