Entrée en vigueur le 23 octobre 1956
Est créé par : Décret 48-1671 1948-10-26 JORF 29 octobre 1948 rectificatif JORF 28 novembre 1948
L'appel est également notifié à l'auteur de la plainte ainsi que, le cas échéant, au conseil départemental au tableau duquel est inscrit le praticien et aux personnes en cause, lesquels doivent présenter leurs observations écrites dans le délai d'un mois.
Le conseil départemental peut se faire représenter par un de ses membres ou par un avocat inscrit à un barreau.
Le président de la section disciplinaire désigne un rapporteur parmi les membres de cette section appartenant à l'ordre du praticien mis en cause. Ce rapporteur dirige l'instruction de l'affaire ; il a qualité pour recueillir les témoignages qu'il croit devoir susciter et pour procéder à toutes constatations utiles.
[…] d'une part, que, si, en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 23 du décret du 26 octobre 1948 susvisé, un des membres composant la section disciplinaire est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, […]
[…] Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; […] En ce qui concerne la participation du rapporteur au délibéré Considérant, d'une part, que si, en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 23 du décret du 26 octobre 1948, visé ci-dessus, rendues applicables à la section des assurances sociales en vertu de l'article R 145-16 du code de la sécurité sociale, l'un des membres composant ladite section est désigné comme rapporteur et peut procéder, […]
[…] Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ; […] Sur la régularité de la procédure juridictionnelle Considérant, d'une part, que le rapporteur désigné pour présenter les éléments de l'affaire à la juridiction et aux parties présentes, le jour de l'audience n'était pas tenu d'entendre le D r M avant de rédiger son rapport, les dispositions des articles 14, 15, 16 du nouveau code de procédure civile n'étant pas applicables devant la juridiction ordinale, dont le rapporteur dirige l'instruction selon les modalités prévues par les articles 23 et 26 du décret du 26 octobre 1948 ;
des conseils régionaux en matière disciplinaire ( …) » ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 23 du même décret : « le secrétariat du Conseil national de l'Ordre des médecins ( …) notifie l'appel au président du conseil régional en cause qui doit lui faire parvenir sans délai le dossier de l'affaire. […] L'appel est également notifié à l'auteur de la plainte ainsi que, le cas échéant, au conseil départemental au tableau duquel est inscrit le praticien et aux personnes en cause, lesquels doivent présenter leurs observations écrites dans le délai d'un mois » ; […]
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