Article 15-1 du Décret n°90-66 du 17 janvier 1990
Article 15
Article 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1924 du 30 décembre 2021 - art. 51

Les éditeurs de services soumis aux dispositions du titre II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est égal ou supérieur à 350 millions d'euros diffusent annuellement pour une durée totale d'au moins 120 heures des œuvres européennes ou d'expression originale française qu'ils n'ont pas précédemment diffusées et dont la diffusion commence entre 20 heures et 21 heures. La durée cumulée des œuvres diffusées successivement est prise en compte dans la limite de 180 minutes par soirée lorsque la diffusion de la première œuvre commence entre 20 heures et 21 heures.
Les conventions et cahiers des charges peuvent réduire l'obligation de diffusion sans qu'elle puisse être inférieure à 90 heures.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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