Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-838 du 29 juin 2012 - art. 2
Dans les départements, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ;
2° Avoir obtenu dans le département plus de 10 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 20 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.
La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissaient cette condition.
La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet. La radiation d'une organisation ne peut être prononcée qu'après que celle-ci a été mise à même de présenter ses observations.
Le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, modifié par le décret n° 2000-139 du 16 février 2000 pris en application de l'article 2-I de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 modifiée, a fixé, en son article 1er, les deux conditions que doivent remplir les organisations syndicales d'exploitants agricoles pour pouvoir prétendre être habilitées au niveau départemental : justifier d'un fonctionnement indépendant, […]
Lire la suite…Par contre, il n'a pas pour but de definir les criteres generaux de representativite des organisations syndicales, ceux-ci l'etant par l'article L. 133-2 du code du travail. Les regles d'habilitation retenues sont au nombre de deux : justifier d'un fonctionnement independant, regulier et effectif depuis cinq ans au moins, avoir obtenu plus de 15 p. 100 des suffrages exprimes lors des elections a la chambre d'agriculture. Leur legalite a ete reconnue par le Conseil d'Etat dans son arret du 26 mars 1993.
Lire la suite…[…] / 1° Le président du conseil régional ou son représentant ; / 2° Le président du conseil général ou son représentant ; […] / 8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ; / 9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1 er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ; […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article R. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, la commission départementale d'orientation de l'agriculture est consultée par le préfet sur les projets d'actes individuels en matière de structures agricoles ; […] l'autre au titre des coopératives ; 9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1 er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ; […]
[…] 03-04-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-2 du code rural et de la pêche maritime : « La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend : 1° Le président du conseil régional ou son représentant ; 2° Le président du conseil général ou son représentant ; […] l'autre au titre des coopératives ; 9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1 er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, […]
C'est un décret (n° 90-187) du 28 février 1990 qui précise ces conditions. […] A cet égard, en ce qui concerne l'appréciation de la représentativité des organisations en matière de négociation collective, vous avez admis récemment que le critère d'indépendance mentionné à l'article L. 133-2 du code du travail, depuis lors repris à l'article L. 2121-1 du même code, s'applique également aux organisations d'employeurs (CE 2 mars 2011, Syndicat national des entreprises du secteur privé marchand de la filière équestre des loisirs et du tourisme (SNEFELT), […]
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