Article 2 du Décret n°90-187 du 28 février 1990
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 19 février 2000

Modifié par : Décret n°2000-139 du 16 février 2000 - art. 1 () JORF 19 février 2000

Dans les régions, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans la moitié au moins des départements de la région, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article 1er.
La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le préfet de région.
Entrée en vigueur le 19 février 2000
Sortie de vigueur le 10 août 2017

Commentaire1

1Syndicats - Agriculture - Representativite
M. Anselin Robert · Questions parlementaires · 10 août 1990

dans les principales instances agricoles de concertation, instituee par le decret no 90-187 du 28 fevrier 1990 relatif a la representation des organismes syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, comporte deux stades : le premier consiste en l'habitude a sieger, respectivement accordee par les prefets de departement, de region et par le ministre de l'agriculture et de la foret, des organisations syndicales a vocation generale d'exploitants agricoles remplissant les conditions de fonctionnement, d'anciennete, d'implantation et d'audience fixees par les articles

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