Décret n°90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissionsAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 mars 1990
Dernière modification : 1 juillet 2012
Code visé : Code rural

Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2012

C'est un décret (n° 90-187) du 28 février 1990 qui précise ces conditions. […] […]

 

M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 30 mars 2004

Le décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, modifié par le décret n° 2000-139 du 16 février 2000 pris en application de l'article 2-I de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 modifiée, a fixé, en son article 1er, les deux conditions que doivent remplir les organisations syndicales d'exploitants agricoles pour pouvoir prétendre être habilitées au niveau départemental : justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ;

 

M. Yvon Collin, du group RDSE, de la circonsciption: Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 19 juillet 2001

En effet en raison du décret dit Rocard qui ne reconnaît que les syndicats ayant obtenu 15 % des voix, les commissions départementales d'orientation agricole (CDOA) se voient privées de la présence de syndicats pourtant très mobilisés et très actifs sur le terrain. […] Pris en application de la loi, le décret n° 2000-139 du 16 février 2000, fixant les conditions de représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains comités, commissions ou organismes, n'a pas, conformément à la volonté du législateur, apporté de modification aux conditions d'habilitation de ces organisations syndicales, précédemment fixées par le décret n° 90-187 du 28 février 1990.

 

Décisions77


1Tribunal administratif de Nantes, 26 novembre 2009, n° 0804663

Annulation — 

[…] Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007 au greffe du Tribunal administratif de Limoges, présentée par la CONFEDERATION PAYSANNE DE LA CORREZE, dont le siège est XXX à XXX ; la CONFEDERATION PAYSANNE DE LA CORREZE demande au Tribunal d'annuler la décision en date du 8 juin 2007 du préfet de la Corrèze en tant qu'elle habilite l'organisation syndicale « Jeunes agriculteurs » à siéger dans les commissions et organismes dont la liste est fixée par le décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 8 décembre 2015, n° 1306742

Rejet — 

[…] 4° Des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale relevant du régime forestier et de l'Office national des forêts ; 5° Le président de la chambre d'agriculture du département et d'autres représentants des intérêts agricoles dans le département proposés par lui dans le respect des dispositions de l'article 1 er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; 6° Des représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 141-1 actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature ; 7° Des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage. […]

 

3Tribunal administratif de Rouen, 30 juin 2010, n° 0801579

Annulation — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-1 du code rural : « La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre, dans le département, […] l'autre au titre des coopératives ; 9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1 er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 64-862 du 3 août 1964 relatif à la réorganisation de certains des conseils et commissions du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment ses articles 17 et 47 ;

Vu le décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 fixant les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun, modifié par le décret n° 87-935 du 16 novembre 1987, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public prévu par l'article 5 g de la loi du 29 décembre 1965 et dénommé Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, et notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 74-102 du 12 février 1974 portant organisation de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture, modifié par le décret n° 77-879 du 27 juillet 1977, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 77-1127 du 5 octobre 1977 portant création d'un conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 pour l'application de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles, et notamment ses articles 7, 13 et 18 ;

Vu le décret n° 83-507 du 17 juin 1983 relatif aux labels agricoles, modifié par le décret n° 88-193 du 26 février 1988, et notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 84-240 du 29 mars 1984 relatif à la Commission nationale des structures agricoles, modifié par le décret n° 89-12 du 9 janvier 1989, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 85-1062 du 4 octobre 1985 relatif à la commission départementale des structures agricoles, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, modifié par le décret n° 89-944 du 22 décembre 1989, et portant modification du décret du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité, et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 85-1282 du 27 novembre 1985 portant création du Conseil national de l'alimentation, et notamment son article 3 ;

Vu le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 87-104 du 12 février 1987 relatif au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, et notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 87-763 du 14 septembre 1987 relatif à la commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, et notamment son article 3 ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1

Dans les départements, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes :


1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ;


2° Avoir obtenu dans le département plus de 10 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 20 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.


La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissaient cette condition.


La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet. La radiation d'une organisation ne peut être prononcée qu'après que celle-ci a été mise à même de présenter ses observations.

Article 2
Dans les régions, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans la moitié au moins des départements de la région, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article 1er.
La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le préfet de région.
Article 3
Sont habilitées à siéger au sein des commissions, comités professionnels ou organismes à caractère national, mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui, dans vingt-cinq départements au moins, figurent sur la liste prévue au dernier alinéa de l'article 1er.
La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'agriculture.