Décret n°90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissionsAbrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 mars 1990 |
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Dernière modification : | 1 juillet 2012 |
Code visé : | Code rural |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 64-862 du 3 août 1964 relatif à la réorganisation de certains des conseils et commissions du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment ses articles 17 et 47 ;
Vu le décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 fixant les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun, modifié par le décret n° 87-935 du 16 novembre 1987, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public prévu par l'article 5 g de la loi du 29 décembre 1965 et dénommé Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, et notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 74-102 du 12 février 1974 portant organisation de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture, modifié par le décret n° 77-879 du 27 juillet 1977, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 77-1127 du 5 octobre 1977 portant création d'un conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 79-823 du 21 septembre 1979 pour l'application de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles, et notamment ses articles 7, 13 et 18 ;
Vu le décret n° 83-507 du 17 juin 1983 relatif aux labels agricoles, modifié par le décret n° 88-193 du 26 février 1988, et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 84-240 du 29 mars 1984 relatif à la Commission nationale des structures agricoles, modifié par le décret n° 89-12 du 9 janvier 1989, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 85-1062 du 4 octobre 1985 relatif à la commission départementale des structures agricoles, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, modifié par le décret n° 89-944 du 22 décembre 1989, et portant modification du décret du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité, et notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 85-1282 du 27 novembre 1985 portant création du Conseil national de l'alimentation, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 87-104 du 12 février 1987 relatif au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, et notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 87-763 du 14 septembre 1987 relatif à la commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, et notamment son article 3 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Dans les départements, sont habilitées à siéger dans les commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, selon les modalités fixées par les dispositions régissant ces structures, les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis cinq ans au moins ;
2° Avoir obtenu dans le département plus de 10 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre d'agriculture (collège des chefs d'exploitation et assimilés) ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 20 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.
La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissaient cette condition.
La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet. La radiation d'une organisation ne peut être prononcée qu'après que celle-ci a été mise à même de présenter ses observations.
La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le préfet de région.
La liste de ces organisations est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'agriculture.
C'est un décret (n° 90-187) du 28 février 1990 qui précise ces conditions. […] […]