Entrée en vigueur le 1 octobre 1992
Modifié par : Décret n°93-273 du 1 mars 1993 - art. 2 () JORF 3 mars 1993 en vigueur le 1er octobre 1992
Toutefois, lorsque les sommes engagées au pari mutuel hors les hippodromes, pour des courses organisées sur les hippodromes autres que Auteuil, Longchamp, Vincennes, Enghien, Evry, Maisons-Laffitte et Saint-Cloud, sont collectées dans moins du quart du réseau d'enregistrement du pari mutuel urbain, le prélèvement non fiscal opéré proportionnellement à ces sommes est réparti comme suit entre les attributaires visés à l'article 51 de la loi du 21 mars 1947 modifié :
DESIGNATION
POURCENTAGE
Société de courses (H.T.)
13 000
Budget général
"
Fonds national des haras et des activités hippiques
"
Fonds national pour le développement des adductions d'eau.
1 082
Fonds national pour le développement du sport
"
Fonds national pour le développement de la vie associative
"
DESIGNATION
POURCENTAGE
Société de courses (H.T.)
13 000
Budget général
"
Fonds national des haras et des activités hippiques
"
Fonds national pour le développement des adductions d'eau.
1 082
Fonds national pour le développement du sport
"
Fonds national pour le développement de la vie associative
"