Entrée en vigueur le 15 juin 2018
Modifié par : Décret n°2018-480 du 12 juin 2018 - art. 13
Lorsqu'il est appelé à se prononcer sur le cas d'un élève conservateur territorial du patrimoine, le conseil transmet son avis au président du Centre national de la fonction publique territoriale, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 96-270 du 29 mars 1996.
Les sanctions applicables aux élèves restaurateurs sont définies par le règlement intérieur de l'Institut national du patrimoine. Elles sont prononcées par le directeur.