Article 2 du Décret n°90-1154 du 19 décembre 1990 portant création de l'Etablissement public foncier du Nord - Pas-de-Calais

Chronologie des versions de l'article

Version26/12/1990
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Version09/09/2006
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Version01/01/2015
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Version09/08/2021

Entrée en vigueur le 9 août 2021

Modifié par : Décret n°2021-1061 du 6 août 2021 - art. 1

Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.

Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'Etablissement public foncier de Hauts-de-France coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Hauts-de-France et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.

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Entrée en vigueur le 9 août 2021

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Décisions2


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 7 novembre 2023, n° 22/02094
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 2 du décret n°90-1154 du 19 décembre 1990 modifié, portant création de l'Établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais énonce que : « L'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer des études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.

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  • Etablissement public·
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  • Solidarité·
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  • Contribution·
  • Collectivités territoriales·
  • Marches·
  • Valeur ajoutée·
  • Opérateur

2Tribunal administratif de Lille, 2 décembre 2010, n° 0804157
Annulation

[…] 68-02-01-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 324-5 du code de l'urbanisme : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet notamment : 1° Il délibère sur les orientations de l'établissement et sur le programme annuel d'acquisitions foncières ; 2° Il arrête le montant de la taxe prévue à l'article 1607 bis du code général des impôts ; 3° Il vote le budget, autorise les emprunts et approuve les comptes ; […] en outre, être chargé d'autres attributions par délégation du président (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 décret n°90-1154 du 19 décembre 1990, portant création de l'Etablissement public foncier du Nord/Pas-de-Calais, […]

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  • Budget·
  • Annulation·
  • Décret
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