Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1736 du 29 décembre 2014 - art. 1
Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Toute ressource fiscale spécifique, autorisée par la loi ;
2° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l'Union européenne, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les sociétés nationales ainsi que toute personne publique ou privée intéressée ;
3° Le produit des emprunts ;
4° Les subventions obtenues au lieu et place des collectivités territoriales, établissements publics et sociétés intéressés en exécution des conventions passées avec ceux-ci ;
5° Le produit de la vente des biens meubles et immeubles ;
6° Les revenus de ses biens meubles et immeubles ;
7° Les dons et legs ;
8° Les rémunérations de prestations de service et les remboursements d'avances et de préfinancements divers consentis par l'établissement ;
9° Toutes les ressources autorisées par les lois et règlements.
[…] Il soutient que les considérations relatives à la première déclaration d'intention d'aliéner sont inopérantes ; que la condition relative à l'urgence n'est pas remplie dès lors que l'article L. 213-7 du code de l'urbanisme permet au vendeur de renoncer à la mutation et que la requérante a tardé à présenter sa demande de suspension ; que le directeur peut exercer le droit de préemption sans délégation préalable en vertu des dispositions de l'article 15 du décret n° 90-1154 du 19 décembre 1990 ; […] que les délibérations du conseil d'administration visées dans la décision attaquée ont bien été transmises au préfet au titre du contrôle prévu à l'article 19 du même décret ; […]
[…] A l'audience publique du 19 Juin 2023 devant, HAMON Pascal Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023. […] Aux termes de l'article 2 du décret n°90-1154 du 19 décembre 1990 modifié, portant création de l'Établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais énonce que : « L'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer des études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.