Article 14 du Décret n°91-45 du 14 janvier 1991
Article 13
Article 15
Entrée en vigueur le 7 août 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 14 mai 2002, 98BX01837, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 susvisé : « Les maîtres-ouvriers sont recrutés : 1° Par concours externe sur épreuves organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 décembre 2009, n° 0402047Rejet

[…] Vu le décret n°91-45 du 14 janvier 1991 modifié ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié : « Les maîtres ouvriers sont recrutés : (…) 2° Par concours interne sur titres organisé dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination ouvert aux ouvriers professionnels qualifiés titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme au moins équivalent et comptant au moins deux ans de services effectifs » ; qu'en vue de procéder, par un concours sur titres organisé selon les modalités indiquées ci-dessus, au recrutement de maîtres ouvriers, […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 avril 2008, n° 0500180Rejet

[…] Vu le décret n°91-45 du 14 janvier 1991 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : « Les maîtres ouvriers exercent des fonctions techniques nécessitant une qualification professionnelle correspondant à deux spécialisations différentes concourant à l'exercice d'un même secteur d'activité professionnelle. / Ils participent à l'exécution du travail et peuvent, […]

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