Entrée en vigueur le 4 février 2001
Modifié par : Décret n°2001-98 du 1 février 2001 - art. 2 () JORF 4 février 2001
Nul ne peut siéger dans la formation de jugement ou dans la formation mentionnée à l'article 10-1 s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité.