Entrée en vigueur le 16 novembre 1990
La demande, accompagnée de l'avis motivé de la section disciplinaire et, le cas échéant, de l'échange de correspondances avec le demandeur, est transmise au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Elle est examinée par la formation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dont la composition est prévue aux articles 6 à 8 ci-dessus et selon la procédure fixée aux articles 10 à 14 ci-dessus. Les termes " le demandeur " sont substitués dans ce cas aux termes " la personne déférée ".
Elle est examinée par la formation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, dont la composition est prévue aux articles 6 à 8 ci-dessus et selon la procédure fixée aux articles 10 à 14 ci-dessus. Les termes " le demandeur " sont substitués dans ce cas aux termes " la personne déférée ".