Entrée en vigueur le 9 décembre 1990
La situation particulière de la propriété dans le secteur d'évaluation s'apprécie en tenant compte :
a) De son environnement immédiat et de son emplacement par rapport aux équipements collectifs et aux activités commerciales, lorsqu'il s'agit d'une propriété qui relève du premier ou du deuxième groupe définis à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée ;
b) Des facilités d'exercice de l'activité correspondant à la catégorie dont elle relève, lorsqu'il s'agit d'une propriété appartenant au troisième groupe défini à l'article 3 de la loi précitée.
a) De son environnement immédiat et de son emplacement par rapport aux équipements collectifs et aux activités commerciales, lorsqu'il s'agit d'une propriété qui relève du premier ou du deuxième groupe définis à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée ;
b) Des facilités d'exercice de l'activité correspondant à la catégorie dont elle relève, lorsqu'il s'agit d'une propriété appartenant au troisième groupe défini à l'article 3 de la loi précitée.