Entrée en vigueur le 9 décembre 1990
L'état de la propriété s'apprécie en tenant compte :
a) Du niveau général d'entretien de celle-ci par référence à une gestion assurant sa pérennité au regard des caractéristiques physiques retenues pour définir la catégorie dont elle relève, lorsqu'il s'agit d'une propriété du premier ou du deuxième groupe ;
b) Du niveau général d'entretien de celle-ci par référence à une gestion assurant sa pérennité et de son degré d'adaptation à l'utilisation correspondant à la catégorie dont elle relève, lorsqu'il s'agit d'une propriété du troisième groupe.
a) Du niveau général d'entretien de celle-ci par référence à une gestion assurant sa pérennité au regard des caractéristiques physiques retenues pour définir la catégorie dont elle relève, lorsqu'il s'agit d'une propriété du premier ou du deuxième groupe ;
b) Du niveau général d'entretien de celle-ci par référence à une gestion assurant sa pérennité et de son degré d'adaptation à l'utilisation correspondant à la catégorie dont elle relève, lorsqu'il s'agit d'une propriété du troisième groupe.