Entrée en vigueur le 1 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)
Sous réserve des attributions des autres services déconcentrés de l'Etat et des compétences propres des architectes de Bâtiments de France, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement :
a) Est chargée de l'application des législations relatives à l'eau, à la protection des sites, à la protection de la nature, à l'architecture, à la protection et à la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain, aux études d'impact, à la publicité et aux enseignes et à la protection des paysages, notamment pour le littoral et la montagne, et assure des missions d'inspection et de police relatives à la mise en oeuvre des mesures de protection ;
b) Instruit les demandes d'autorisation de travaux dans les sites classés et rapporte devant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites les dossiers qui lui sont soumis ;
c) Instruit les affaires relatives aux réserves naturelles et aux biotopes protégés qui sont examinées par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites les dossiers qui lui sont soumis ;
d) Peut être chargée par le préfet de rapporter devant la commission des sites les projets d'ouverture à l'urbanisation des espaces proches du rivage, tels que les prévoient les articles L. 146-4, alinéa 2, et L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
e) Donne des avis sur les études d'impact dont elle est saisie et veille à une bonne insertion des grands équipements dans le milieu environnant.
Le directeur régional de l'environnement représente l'Etat au conseil régional de l'ordre des architectes. Il assure le secrétariat du collège régional du patrimoine et des sites. Il est le secrétaire général du comité technique de l'eau et peut représenter le préfet de région dans les organismes de bassin. Il participe dans chaque département aux travaux de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
a) Est chargée de l'application des législations relatives à l'eau, à la protection des sites, à la protection de la nature, à l'architecture, à la protection et à la mise en valeur du patrimoine architectural et urbain, aux études d'impact, à la publicité et aux enseignes et à la protection des paysages, notamment pour le littoral et la montagne, et assure des missions d'inspection et de police relatives à la mise en oeuvre des mesures de protection ;
b) Instruit les demandes d'autorisation de travaux dans les sites classés et rapporte devant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites les dossiers qui lui sont soumis ;
c) Instruit les affaires relatives aux réserves naturelles et aux biotopes protégés qui sont examinées par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites les dossiers qui lui sont soumis ;
d) Peut être chargée par le préfet de rapporter devant la commission des sites les projets d'ouverture à l'urbanisation des espaces proches du rivage, tels que les prévoient les articles L. 146-4, alinéa 2, et L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
e) Donne des avis sur les études d'impact dont elle est saisie et veille à une bonne insertion des grands équipements dans le milieu environnant.
Le directeur régional de l'environnement représente l'Etat au conseil régional de l'ordre des architectes. Il assure le secrétariat du collège régional du patrimoine et des sites. Il est le secrétaire général du comité technique de l'eau et peut représenter le préfet de région dans les organismes de bassin. Il participe dans chaque département aux travaux de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
[…] Vu le décret n° 91-1139 du 4 novembre 1991 ; […] Considérant que la commission départementale des sites était composée conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 3 du décret du 31 mars 1970 ; que le choix d'un agent de la direction régionale de l'environnement pour exercer les fonctions de rapporteur de cette commission est conforme aux dispositions du d) de l'article 7 du décret du 4 novembre 1991 ; qu'il n'est établi ni qu'un vote secret aurait été demandé dans les conditions fixées par l'article 5 du décret du 31 mars 1970 ni que les membres de la commission n'auraient pas été impartiaux ; […]
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