Entrée en vigueur le 28 février 1992
[…] Vu le décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 31 décembre 1991 : I. – Une allocation de pré-retraite peut être allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-cinq ans au moins (…) s'ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et bâtiments d'exploitation disponibles à des fins de restructuration (…) Un décret fixe le montant de cette allocation et ses conditions d'attribution, notamment, les conditions de reprise des terres libérées, ainsi que les conditions de cumul avec la poursuite d'activités autres qu'agricoles ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n°91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole : « Une allocation de préretraite peut être allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-cinq ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s'ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles à des fins de restructuration » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n°92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 susmentionné : « Les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, […]