Entrée en vigueur le 28 février 1992
Lorsque le demandeur met en valeur une exploitation en coexploitation ou en tant qu'associé-exploitant d'une société, les superficies à libérer et le montant de la part variable de l'allocation de préretraite sont déterminés en réputant que chacun des coexploitants ou des exploitants associés détient des parts égales dans la coexploitation ou la société. Toutefois, les superficies à libérer ne peuvent être supérieures aux superficies pour lesquelles le demandeur possède un droit personnel de jouissance.
1. Tribunal administratif de Martinique, 4 juillet 2013, n° 1300005Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 31 décembre 1991 : « I. – Une allocation de préretraite peut être allouée aux chefs d'exploitation agricole. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 23 avril 1998, applicable en l'espèce en vertu des dispositions combinées du règlement susvisé n° 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992, des dispositions qui viennent d'être rappelées de l'article 9 de la loi du 31 décembre1991 et de celles de l'article 26 du décret n° 92-187 du 27 février 1992 : « Pour prétendre à l'allocation de préretraite, […] et qu'aux termes de l'article 16 : « Le candidat à la préretraite dépose sa demande de préretraite auprès du préfet, […]
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Lorsque deux epoux, membres d'une societe et tous deux chefs d'exploitation agricole a titre principal, demandent a beneficier de la preretraite agricole, le montant de cette allocation est fixe en application des dispositions des articles 16 et 17 du decret no 92-187 du 27 fevrier 1992.
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