Entrée en vigueur le 16 mars 1995
Modifié par : Décret n°95-290 du 15 mars 1995 - art. 1 () JORF 16 mars 1995
Les dispositions du présent décret sont applicables aux agriculteurs nés au plus tard le 14 octobre 1942, respectant à cette date les conditions d'exercice de l'activité agricole mentionnées au 3° de l'article 2, qui ont déposé leur demande entre la date de publication du décret n° 95-290 du 15 mars 1995 modifiant le décret n° 92-187 du 27 février 1992 et le 14 octobre 1997, et qui s'engagent à libérer les terres qu'ils exploitent, les bâtiments qu'ils utilisent et le cheptel qu'ils détiennent lors du dépôt de leur demande, dans les conditions prévues aux articles 5 à 12 ci-dessus. Cette libération doit être effective dans le délai d'un an suivant leur demande.
2. Preretraites - Politique Et Reglementation - Preretraites Agricoles
M. Calloud Jean-Paul · Questions parlementaires · 22 juin 1992
Pour tenir compte des delais necessaires a la recherche d'un ou plusieurs repreneurs, notamment lorsqu'il s'agira d'un jeune agriculteur qui devra realiser une etude previsionnelle d'installation, l'article 25 du decret a prevu que pourrait s'ecouler une periode d'un an maximum entre le depot de la demande du candidat a la preretraite et la liberation des terres qu'il exploite, des batiments qu'il utilise et des animaux qu'il detient.
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En application de l'article 6-2/ du reglement (CEE) no 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992, dans la mesure ou le candidat a la preretraite n'a pas cede la totalite de ses terres et de son cheptel a l'exception de celui qu'il peut conserver sur sa parcelle de subsistance, il ne peut etre considere comme ayant cesse son activite agricole, et la preretraite ne peut lui etre accordee. […] Pour ceux qui arriveraient a l'echeance des douze mois qui leur est impartie pour cesser leur activite, en application de l'article 25 du decret no 92-187 du 27 fevrier 1992 modifie, je suis dispose a examiner la possibilite de proroger ce delai jusqu'a la vente totale du cheptel. […]
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