Entrée en vigueur le 31 mars 1996
Modifié par : Décret n°96-272 du 29 mars 1996 - art. 2 ()
Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article 8 du décret du 2 septembre 1991 modifié, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière que soit assurée l'organisation de la formation initiale de l'intéressé. "