Entrée en vigueur le 2 janvier 2004
Modifié par : Décret n°2005-919 du 2 août 2005 - art. 2 (V) JORF 5 août 2005 en vigueur le 2 janvier 2004
La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, auquel sont astreints les agents avant leur titularisation dans l'un des corps énumérés à l'article 1er ci-dessus, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.
L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.
L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.