Entrée en vigueur le 21 octobre 1994
L'assistante ou l'assistant maternel apte à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de maternité ou d'adoption, d'un congé parental, ou pour formation professionnelle, est admis, s'il remplit toujours les conditions requises, à reprendre son emploi. Il en est de même de l'assistante ou de l'assistant maternel qui a bénéficié des dispositions de l'article 19 du décret du 15 février 1988 précité, au terme du mandat mentionné à cet article, ou de l'assistant maternel libéré du service national.
Pour les assistantes ou assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, il est fait application de l'article L. 773-12 du code du travail à l'issue des congés prévus à l'alinéa ci-dessus.
Pour les assistantes ou assistants maternels accueillant des mineurs à titre permanent, il est fait application de l'article L. 773-12 du code du travail à l'issue des congés prévus à l'alinéa ci-dessus.
1. Tribunal administratif d'Orléans, 30 juillet 2008, n° 0400106Annulation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 susvisé alors en vigueur : « En cas de maladie ou d'accident non professionnel, l'assistante ou l'assistant maternel bénéficie d'indemnités complémentaires identiques à celles qui sont prévues par l'article 7 de l'accord national interprofessionnel des 10 et 14 décembre 1977 sur la mensualisation annexé à la loi du 19 janvier 1978 susvisée. […]
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