Entrée en vigueur le 1 mai 1990
Ces dispositions ne concernent pas le déchargement à terre, à la suite de l'arrivée d'un navire dans un port, des déchets produits par le fonctionnement normal de ce navire, y compris les eaux résiduaires et les résidus de nettoyage.
[…] Considérant que le décret précité, tout comme le décret n 90-267 du 23 mars 1990 qu'il modifie, a été pris pour l'application de l'article 23-1 modifié, de la loi n 75-633 du 15 juillet 1975, aux termes duquel : « Pour prévenir les nuisances mentionnées au premier alinéa de l'article 2, l'importation, l'exportation et le transit de certaines catégories de déchets, peuvent être interdits, réglementés ou subordonnés à l'accord préalable des états intéressés … » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, tel que modifié par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 : « Les dispositions de la présente loi ont pour objet … 2° d'organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume … » ; […] l'importation, l'exportation et le transit de certaines catégories de déchets peuvent être interdits, réglementés ou subordonnés à l'accord préalable des Etats intéressés » ; que le décret n° 92-798 du 18 août 1992 a introduit dans le décret n° 90-267 du 23 mars 1990, relatif à l'importation, […]
[…] Considérant que le décret précité, tout comme le décret n 90-267 du 23 mars 1990 qu'il modifie, a été pris pour l'application de l'article 23-1 modifié, de la loi n 75-633 du 15 juillet 1975, aux termes duquel : « Pour prévenir les nuisances mentionnées au premier alinéa de l'article 2, l'importation, l'exportation et le transit de certaines catégories de déchets, peuvent être interdits, réglementés ou subordonnés à l'accord préalable des états intéressés … » ;