Entrée en vigueur le 4 juillet 1990
Le mandat des membres du conseil d'administration autres que les représentants des ministres est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre désigné, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours. Les membres élus sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
La définition d'un nouveau régime de prise en charge des frais de déplacement de personnels de La Poste appelle une délibération du conseil d'administration de l'exploitant public pour définir, ainsi que le prévoit l'article 5-1 du décret du 12 décembre 1990, la nature des primes et indemnités en cause. En l'absence d'une telle délibération, le président du conseil d'administration de La Poste est incompétent pour définir un tel régime.