Entrée en vigueur le 24 août 1990
Lorsque les documents qui présentent une opération publicitaire par voie d'écrit tendant à faire naître l'espérance d'un gain attribué par tirage au sort aux participants comportent les éléments suivants ou certains d'entre eux :
1° Bon de commande ;
2° Extraits du règlement ;
3° Présentation des lots ;
4° Bulletin ou bon de participation,
ces éléments doivent figurer chacun dans une partie distincte comportant en titre de manière particulièrement lisible celle des mentions susénumérées qui correspond à l'objet du document, à l'exclusion de toute autre mention.
1° Bon de commande ;
2° Extraits du règlement ;
3° Présentation des lots ;
4° Bulletin ou bon de participation,
ces éléments doivent figurer chacun dans une partie distincte comportant en titre de manière particulièrement lisible celle des mentions susénumérées qui correspond à l'objet du document, à l'exclusion de toute autre mention.
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2007, n° 06/07911Infirmation
[…] 1° Chambre B […] M me A X demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1371 du code civil, L.121-36, L.121-37 et L.121-38, L.133-2 du code de la consommation et de l'article 1 er du décret n°90-749 du 22 août 1990, de :
2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 avril 1995, 94-81.940, Publié au bulletinRejet
[…] Il n'importe pour l'application de ces textes que l'attribution de la prime à laquelle donne droit la vente soit limitée à un nombre restreint de consommateurs(1). […] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, article 1er du décret n° 90-749 du 22 août 1990, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
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