Article 30 du Décret n°90-543 du 29 juin 1990
Article 29
Article 31
Entrée en vigueur le 1 octobre 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004

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Décisions5

1Tribunal administratif de Lille, 1er octobre 2013, n° 1105535Rejet

[…] Considérant que M me X, recrutée par l'Agence nationale pour l'emploi en 1992 en qualité de conseillère principale, a été promue au cadre d'emploi des administrateurs par voie de concours interne en application des dispositions de l'article 30 du décret n° 90-543 du 29 juin 1990 et nommée en qualité de stagiaire sur l'emploi de directrice d'agence locale pour l'emploi à compter du 1 er juin 2002 ; qu'à la suite d'une période de congés maladie comprise entre le 1 er octobre 2002 et le 30 septembre 2005, M me X a été réintégrée en qualité de stagiaire ; que, […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 mars 1996, 143241, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 29 juin 1990 susvisé, fixant le statut applicable aux agents de l'agence nationale pour l'emploi : « Les agents de l'ANPEsont recrutés dans un cadre d'emplois ( …). Les postes sont pourvus par concours externe, dans la limite des emplois vacants, ( …) et dans la proportion de ( …) un sur deux pour les cadres d'emplois de conseiller principal et d'administrateur » et qu'aux termes de l'article 30 du même décret : « La promotion est définie par le passage, dans la limite du quota fixé à l'article 22, sur un emploi du cadre d'emplois ou de la classe immédiatement supérieurs, par voie de concours interne ou au choix. […]

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 29 novembre 1999, 197504, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 30 du décret du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'agence nationale pour l'emploi, des concours internes peuvent être organisés pour assurer la promotion des agents remplissant des conditions d'ancienneté fixées par arrêté interministériel ; qu'en application de l'article R. 311-4-5 du code du travail, il appartient au directeur général de l'agence nationale pour l'emploi de fixer le règlement de ces concours ;

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