Entrée en vigueur le 1 octobre 2001
Modifié par : Décret n°2001-789 du 31 août 2001 - art. 1 () JORF 3 septembre 2001 en vigueur le 1er octobre 2001
Les conditions requises pour se présenter au concours interne et, dans la limite de 10 p. 100 des postes offerts à la promotion interne, pour être promu au choix sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et de la fonction publique.
Les agents promus dans un emploi du cadre d'emplois ou de la classe de niveau supérieur sont classés dans l'échelon correspondant à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement, majoré de un échelon. Toutefois, les agents dont la promotion s'accompagne d'un changement de résidence administrative, ainsi que les assistants de gestion classés au 4e échelon qui accèdent au cadre d'emplois des conseillers adjoints, conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine, dans la limite de la durée du temps à passer dans l'échelon de classement du cadre d'emplois d'accueil.
[…] Considérant que M me X, recrutée par l'Agence nationale pour l'emploi en 1992 en qualité de conseillère principale, a été promue au cadre d'emploi des administrateurs par voie de concours interne en application des dispositions de l'article 30 du décret n° 90-543 du 29 juin 1990 et nommée en qualité de stagiaire sur l'emploi de directrice d'agence locale pour l'emploi à compter du 1 er juin 2002 ; qu'à la suite d'une période de congés maladie comprise entre le 1 er octobre 2002 et le 30 septembre 2005, M me X a été réintégrée en qualité de stagiaire ; que, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 29 juin 1990 susvisé, fixant le statut applicable aux agents de l'agence nationale pour l'emploi : « Les agents de l'ANPEsont recrutés dans un cadre d'emplois ( …). Les postes sont pourvus par concours externe, dans la limite des emplois vacants, ( …) et dans la proportion de ( …) un sur deux pour les cadres d'emplois de conseiller principal et d'administrateur » et qu'aux termes de l'article 30 du même décret : « La promotion est définie par le passage, dans la limite du quota fixé à l'article 22, sur un emploi du cadre d'emplois ou de la classe immédiatement supérieurs, par voie de concours interne ou au choix. […]
[…] Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 30 du décret du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'agence nationale pour l'emploi, des concours internes peuvent être organisés pour assurer la promotion des agents remplissant des conditions d'ancienneté fixées par arrêté interministériel ; qu'en application de l'article R. 311-4-5 du code du travail, il appartient au directeur général de l'agence nationale pour l'emploi de fixer le règlement de ces concours ;