Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
Les mutations sont définies soit par un changement de résidence administrative, soit par un changement d'emploi dans un même cadre d'emplois, soit par les deux.
La résidence administrative s'identifie à la commune du lieu de travail ou, sur la base d'une liste arrêtée par décision du directeur général après avis du Comité consultatif paritaire national, à un groupe de communes dans le cas des agglomérations urbaines multicommunales au sens de l'I.N.S.E.E.
Les décisions de changement de lieu de travail au sein d'une même résidence administrative sont prises après avis des instances paritaires compétentes.
La mutation est prononcée après avis de la commission paritaire compétente sous réserve des conditions précisées par décision du directeur général prise après avis du Comité consultatif paritaire national.
Les agents qui changent d'emploi sont tenus de suivre la formation d'accompagnement professionnel correspondante conformément aux dispositions du titre V.
Le changement d'emploi dans un même cadre d'emplois est soumis à des conditions précisées par les dispositions relatives à la définition et à la classification des emplois prévues à l'article 4.
La résidence administrative s'identifie à la commune du lieu de travail ou, sur la base d'une liste arrêtée par décision du directeur général après avis du Comité consultatif paritaire national, à un groupe de communes dans le cas des agglomérations urbaines multicommunales au sens de l'I.N.S.E.E.
Les décisions de changement de lieu de travail au sein d'une même résidence administrative sont prises après avis des instances paritaires compétentes.
La mutation est prononcée après avis de la commission paritaire compétente sous réserve des conditions précisées par décision du directeur général prise après avis du Comité consultatif paritaire national.
Les agents qui changent d'emploi sont tenus de suivre la formation d'accompagnement professionnel correspondante conformément aux dispositions du titre V.
Le changement d'emploi dans un même cadre d'emplois est soumis à des conditions précisées par les dispositions relatives à la définition et à la classification des emplois prévues à l'article 4.
1. Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 21 mars 2001, 97DA00950, inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Vu le décret n 90-543 du 29 juin 1990 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 29 juin 1990 susvisé : « Les mutations sont définies soit par un changement de résidence administrative, soit par un changement d'emploi dans un même cadre d'emploi, soit par les deux. ( ). La mutation est prononcée après avis de la commission paritaire compétente sous réserve des conditions précisées par décision du directeur général après avis du Comité consultatif paritaire national. ( ). Le changement d'emploi dans un même cadre d'emplois est soumis à des conditions précisées par les dispositions relatives à la définition et à la classification des emplois prévus à l'article 4 » ;
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