Décret n°90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploiAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 1990
Dernière modification : 1 octobre 2001

Commentaire1


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[…] Vu le d& […] #233;cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 ;

 

Décisions71


1Tribunal administratif de Lyon, 9 octobre 2008, n° 0605712

Rejet — 

[…] LA DÉCISION Après avoir examiné la requête, les décisions attaquées, ainsi que les mémoires et pièces produits par les parties et vu : — le décret n° 90-543 du 29 juin 1990, — le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, — le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 30 décembre 1998, 177854, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 311-7 et L. 311-8 et R. 311-4-20 ; Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 ; Vu le décret n° 95-606 du 6 mai 1995 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 octobre 1999, 99BX00206, inédit au recueil Lebon

Désistement — 

[…] Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 96-1093 du 16 décembre 1996 ; Vu le décret n 90-543 du 29 juin 1990 ; Vu le décret n 95-606 du 6 mai 1995 ; Vu le code du travail ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'article L. 311-7 du code du travail et les articles R. 311-4-1 à R. 311-4-22 du même code et en particulier l'article R. 311-4-20 ;

Vu la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés ;

Vu l'article 3, deuxième alinéa, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 pris pour son application ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Après consultation des représentants du personnel ;

Après avis du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi,
Article 67
TITRE Ier : Dispositions générales - Champ d'application.
Article 1
Le présent décret définit le statut des agents permanents de l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.), exerçant leurs fonctions à temps complet ou auxquels des dispositions réglementaires permettent d'exercer celles-ci à temps partiel, et des agents recrutés par contrat à durée indéterminée à temps incomplet, à l'exception du directeur général et de l'agent comptable. Les dispositions du présent décret confèrent aux agents concernés la qualité d'agent statutaire de l'A.N.P.E.
Le nombre des agents recrutés par contrat à durée indéterminée à temps incomplet ne peut excéder 2 p. 100 des emplois permanents de chaque cadre d'emplois.
Article 2
Par dérogation au principe énoncé à l'article 1er, des agents peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Leur nombre ne peut excéder 2 p. 100 des emplois permanents du cadre d'emplois de référence.