Décret n°90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploiAbrogé
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juillet 1990 |
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Dernière modification : | 1 octobre 2001 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu l'article L. 311-7 du code du travail et les articles R. 311-4-1 à R. 311-4-22 du même code et en particulier l'article R. 311-4-20 ;
Vu la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés ;
Vu l'article 3, deuxième alinéa, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 pris pour son application ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Après consultation des représentants du personnel ;
Après avis du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi,
TITRE Ier : Dispositions générales - Champ d'application.
Le présent décret définit le statut des agents permanents de l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.), exerçant leurs fonctions à temps complet ou auxquels des dispositions réglementaires permettent d'exercer celles-ci à temps partiel, et des agents recrutés par contrat à durée indéterminée à temps incomplet, à l'exception du directeur général et de l'agent comptable. Les dispositions du présent décret confèrent aux agents concernés la qualité d'agent statutaire de l'A.N.P.E.
Le nombre des agents recrutés par contrat à durée indéterminée à temps incomplet ne peut excéder 2 p. 100 des emplois permanents de chaque cadre d'emplois.
Le nombre des agents recrutés par contrat à durée indéterminée à temps incomplet ne peut excéder 2 p. 100 des emplois permanents de chaque cadre d'emplois.
Par dérogation au principe énoncé à l'article 1er, des agents peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Leur nombre ne peut excéder 2 p. 100 des emplois permanents du cadre d'emplois de référence.
[…] Vu le d& […] #233;cret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret n° 90-543 du 29 juin 1990 ;