Entrée en vigueur le 3 août 2018
Modifié par : Décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 - art. 10
La commission administrative paritaire comprend :
1° Dix membres titulaires représentant l'administration ;
2° Dix membres titulaires représentant le personnel : huit représentant les professeurs des écoles de classe normale et les instituteurs, un représentant les professeurs des écoles hors classe et un représentant les professeurs des écoles de classe exceptionnelle.
Chaque titulaire a deux suppléants qui ont rang de premier et deuxième suppléant en fonction de leur rang d'inscription sur la liste des candidats. Ils sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Le nombre des suppléants qui assistent aux séances de la commission ne peut excéder, pour les représentants de l'administration, le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, et pour les représentants du personnel, le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de chaque liste.
Ces organisations se felicitent de la concertation ainsi mise en place, mais elles souhaitent vivement une revision urgente du decret no 90-770 du 31 aout 1990 relatif a la composition des commissions administratives paritaires, particulierement une modification des articles 3, 4 et 9 qui ont introduit la notion de « deuxieme suppleant ». Le principe de « deuxieme suppleant » n'existait pas dans le projet de decret soumis a l'avis du Comite technique paritaire ministeriel du 12 juillet 1990. Il a ete introduit a la demande d'une seule organisation syndicale.
Lire la suite…Jean-Jacques Weber attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur le probleme que pose aux organisations syndicales des ecoles le principe des « deuxiemes suppleants », mis en place par le decret no 90-770 du 31 aout 1990 et en particulier ses articles 3, 4 et 9. La proximite du renouvellement, le 2 decembre 1993, des commissions paritaires nationales et locales uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des ecoles rend urgente une modification de ce decret, si l'on souhaite le developpement d'un reel pluralisme syndical dans l'education nationale.
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Tout en se felicitant de la concertation mise en place, il conviendrait toutefois de reviser le decret no 90-770 du 31 aout 1990 avec une modification des articles 3, 4 et 9 conduisant a la suppression des « deuxiemes suppleants ». En effet, ce principe n'existait pas dans le projet de decret soumis a l'avis du comite technique paritaire ministeriel du 12 juillet 1990. C'est pourquoi il lui demande la possibilite de reetudier ce decret en tenant compte de ces revendications.
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