Entrée en vigueur le 4 décembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1177 du 14 octobre 2014 - art. 6
Chaque commission administrative paritaire comprend :
1° Cinq membres titulaires représentant l'administration et cinq membres titulaires représentant le personnel lorsque le nombre total des effectifs de professeurs des écoles et d'instituteurs au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle les élections sont organisées est inférieur à 1 500 ;
2° Sept membres titulaires représentant l'administration et sept membres titulaires représentant le personnel lorsque les effectifs mentionnés au 1° ci-dessus est égal ou supérieur à 1 500 et inférieur à 2 800 ;
3° Dix membres titulaires représentant l'administration et dix membres titulaires représentant le personnel lorsque les effectifs mentionnés au 1° ci-dessus est au moins égal à 2 800.
Chaque titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Tout en se felicitant de la concertation mise en place, il conviendrait toutefois de reviser le decret no 90-770 du 31 aout 1990 avec une modification des articles 3, 4 et 9 conduisant a la suppression des « deuxiemes suppleants ». En effet, ce principe n'existait pas dans le projet de decret soumis a l'avis du comite technique paritaire ministeriel du 12 juillet 1990. C'est pourquoi il lui demande la possibilite de reetudier ce decret en tenant compte de ces revendications.
Lire la suite…Ces organisations se felicitent de la concertation ainsi mise en place, mais elles souhaitent vivement une revision urgente du decret no 90-770 du 31 aout 1990 relatif a la composition des commissions administratives paritaires, particulierement une modification des articles 3, 4 et 9 qui ont introduit la notion de « deuxieme suppleant ». Le principe de « deuxieme suppleant » n'existait pas dans le projet de decret soumis a l'avis du Comite technique paritaire ministeriel du 12 juillet 1990. Il a ete introduit a la demande d'une seule organisation syndicale.
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Les élections professionnelles pour les personnels enseignants du premier degré sont régies par les dispositions combinées du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ainsi que par celles du décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles. […] Les modalités de répartition des sièges au sein des commissions administratives paritaires départementales sont régies par les articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes au corps des instituteurs et des professeurs des écoles.
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