Décret n°90-946 du 8 octobre 1990 portant application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 à un recensement général de la population du territoire de Wallis-et-Futuna en 1990

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 octobre 1990
Dernière modification : 27 octobre 1990

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation d'une convention européenne pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié portant application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant le numéro 90-97 en date du 11 septembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la collecte et le traitement de données nominatives susceptibles de faire apparaître l'origine ethnique des personnes sont autorisés à l'occasion du recensement général de la population de Wallis-et-Futuna en 1990.
Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
LOUIS LE PENSEC