Article 18 du Décret n°90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentairesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/04/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Code de l'éducation - art. D411-2 (VT)

Entrée en vigueur le 24 avril 1991

Modifié par : Décret 91-383 1991-04-24 art. 4 JORF 24 avril 1991

Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école :
1. Vote le règlement intérieur de l'école.
2. Etablit le projet d'organisation de la semaine scolaire, conformément à l'article 10 ci-dessus.
3. Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur :
- les actions pédagogiques qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ;
- l'utilisation des moyens alloués à l'école ;
- les conditions de bonne intégration d'enfants handicapés ;
- les activités périscolaires ;
- la restauration scolaire ;
- l'hygiène scolaire ;
- la protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire.
4. Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école.
5. En fonction de ces éléments, le conseil adopte le projet d'école.
6. Il donne son accord pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article 26 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée.
7. Il est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée.
En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur :
Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ;
L'organisation des aides spécialisées.
En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés.
Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée.
Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.
Le conseil d'école peut établir un projet d'organisation du temps scolaire, conformément aux dispositions de l'article 10-1.
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Entrée en vigueur le 24 avril 1991
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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M. Vachet Léon · Questions parlementaires · 22 octobre 2001

Le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires fixe la composition des conseils d'école (art. 17) et définit le champ de leurs compétences (art. 18). L'article 17 de ce décret détermine la liste exhaustive des membres du conseil d'école, parmi lesquels figurent le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal. […] En vertu de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, « la construction, […]

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M. Deniaud Yves · Questions parlementaires · 24 septembre 2001

Le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires fixe la compositoin des conseils d'école (article 17) et définit le champ de leurs compétences (article 18). L'article 17 de ce décret détermine la liste exhaustive des membres du conseil d'école, parmi lesquels figurent le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal. […] En vertu de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales,. « la constrution, […]

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Mme Feidt Nicole · Questions parlementaires · 1er novembre 1999

Ils sont par conséquent amenés à se prononcer, au même titre que les autres membres, de droit ou élus, sur toutes les questions regardant le conseil d'école, telles qu'elles sont définies par l'article 18 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires. Les fonctions des DDEN ne peuvent toutefois excéder celles du conseil d'école.

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Décision1


1Conseil d'Etat, 8 SS, du 26 mai 1997, 171500, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur départemental de l'éducation nationale ait pris une telle décision, qui relevait en tout état de cause de la compétence des conseils d'école en vertu de l'article 18 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 ; qu'en particulier, le fait pour l'inspecteur départemental de l'éducation nationale d'avoir assisté avec le représentant de l'établissement bancaire à la remise du prix auquel cette manifestation a donné lieu ne suffit pas à établir l'existence d'une décision ; que d'ailleurs M. X…, […]

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