Décret n°90-841 du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1990
Dernière modification : 5 mai 2012

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Décisions31


1Tribunal administratif de Marseille, 29 avril 2013, n° 1000428

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents ; Vu le décret n° 89-922 du 22 décembre 1989 relatif à l'attribution d'une prime spéciale de début de carrière à certains personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 90-841 du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n°91-870 du 5 septembre 1991 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux ingénieurs hospitaliers ; Vu le décret n° 91-871 du 5 septembre 1991 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire technique aux adjoints techniques de la fonction publique hospitalière ;

 

2CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 8 décembre 2015, 14MA02643, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 90-841 du 21 septembre 1990 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative.

 

3Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre hospitalier de La Rochefoucauld (Charente), 2017-06-09, Jugement n°2017-0014

— 

[…] VU l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ; VU le code des juridictions financières ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le décret n° 62-1587 du 7 novembre 2012 portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] Philippe Y… pour le solde ; CONSIDERANT qu'il résulte des dispositions du décret n° 90-841 du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière que les attachés d'administration hospitalière peuvent percevoir des indemnités forfaitaires de travaux supplémentaires ; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,
Article 1

Dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les fonctionnaires titulaires et stagiaires nommés, soit dans un des grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers, soit dans un des grades du corps des assistants médico-administratifs, mentionnés à l'article 1er du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, soit dans un des grades du corps des attachés d'administration hospitalière mentionnés à l'article 3 du décret n° 2001-1207 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière du 19 décembre 2001 peuvent percevoir des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires. Ces indemnités sont allouées aux agents ci-dessus, parvenus à un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice brut 390.


Pour les agents mentionnés à l'alinéa précédent nommés dans un des grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans un des grades du corps des assistants médico-administratifs, ces indemnités peuvent être cumulées avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Article 2
Les indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires ne pourront pas dépasser annuellement les taux maximums fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Elles ne pourront être attribuées que dans la limite d'un crédit annuel calculé par application des taux moyens annuels fixés selon les mêmes modalités.
Article 3
Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus, autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, perçoivent les indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires dont les montants sont réduits selon les modalités prévues à l'article 47 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.