Entrée en vigueur le 19 mars 1995
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion effectuée selon les règles du droit public. Les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont applicables aux groupements d'intérêt public régis par le présent décret. L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Toutefois, lorsque le groupement n'est pas majoritairement composé de personnes morales françaises de droit public, sa comptabilité et sa gestion peuvent être organisées selon les règles du droit privé.
Toutefois, lorsque le groupement n'est pas majoritairement composé de personnes morales françaises de droit public, sa comptabilité et sa gestion peuvent être organisées selon les règles du droit privé.
1. Cour administrative d'appel de Paris, 20 avril 2010, n° 09P06787Rejet
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. (…). […] La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de ce décret : « (…) Le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. […]
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