Entrée en vigueur le 11 mai 1995
Les déclarations faites au titre de l'article 5 sont assorties d'un dossier comportant les pièces ou documents indiqués aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° de l'article précédent. En outre, l'étude d'impact est en ce cas remplacée par la notice d'impact définie à l'article 4 du décret du 12 octobre 1977 susvisé.