Entrée en vigueur le 11 mai 1995
Lorsque le préfet a constaté l'arrêt des travaux de recherche ou d'exploitation sans qu'aucune déclaration n'ait été faite, il enjoint à l'exploitant de faire cette déclaration dans le délai qu'il lui impartit, lequel ne peut excéder la limite de validité du titre minier.
1. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27 novembre 2007, 05BX01842, Inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code minier dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du préfet des Landes du 27 février 2003 : « La procédure d'arrêt des travaux miniers s'applique à l'ensemble des installations et des travaux n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'arrêt lors de la fin de l'exploitation. […] Cette formalité met fin à l'exercice de la police des mines telle qu'elle est prévue à l'article 77 » ; qu'aux termes de l'article 46 du décret n° 95-696 du 9 mai 1995 : « Lorsque le préfet a constaté l'arrêt des travaux de recherche ou d'exploitation sans qu'aucune déclaration n'ait été faite, […]
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